Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
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Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsL'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
VersionsLiens relatifsL'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
VersionsLiens relatifsLes opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
VersionsLiens relatifsDans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
VersionsLiens relatifsLes modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsL'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
VersionsLe personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
VersionsLiens relatifsLes modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
VersionsLiens relatifsEn Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.
VersionsLiens relatifsLe service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
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L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
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En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
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Code monétaire et financier
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles L711-1 à L712-5)