- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D951-2)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D322-1 à D382-33)
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
VersionsLiens relatifsLa commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
VersionsLiens relatifsLa commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
VersionsAbrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
VersionsAbrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
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