Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.

      • Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

        1° La vente est effectuée sur le territoire français ;

        2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

      • Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.

        Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :

        a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;

        b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;

        c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;

        d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;

        e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;

        f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

      • Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.

        Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

        Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.

      • Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.

        Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :

        4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 ;

        3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;

        1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;

        0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;

        0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

        Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.

      • I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-10.

        II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande :

        1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ;

        2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;

        3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.

        Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.

        III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.

      • Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.

      • I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.

        II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :

        1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;

        2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;

        3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

      • I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

        Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

        II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

        Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.

      • I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :

        a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;

        b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.

        II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :

        a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-10 ;

        b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10.

        III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :

        1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;

        2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;

        3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.

        • Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

          Cette liste indique :

          1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

          2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

          La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

          Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

        • Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

          Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.

          Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

          L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.

        • I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.

          Elle a pour missions :

          1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste et de la délivrance de l'agrément dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;

          2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d'agrément prévus à l'article R. 122-14 ;

          3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ;

          4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.

          II. – La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :

          1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;

          2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.

          Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

          Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          IV. – La commission adopte un règlement intérieur.

          Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.

        • I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique :


          1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement ;


          2° Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au 7° de l'article L. 122-5 ;


          3° Indiquer les types d'œuvres, les formats d'adaptation et les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;


          4° Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.


          Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°.


          II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome :


          1° Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;


          2° Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ;


          3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;


          4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.


          III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.

        • I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.

          II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste et qui reçoivent des documents adaptés ou en mettent à disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne ou partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013, tiennent un registre de ces adaptations. Ils publient et actualisent, sur leurs sites internet ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont ils respectent les obligations prévues aux points a à c du I de l'article 5 de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

        • Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.

        • Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.

          Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.

        • La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.

        • I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :


          -par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;


          -pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.


          II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :


          -les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;


          -les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;


          -les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.

        • Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.


          Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :


          -les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;


          -le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;


          -les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;


          -la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.

        • Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.

        • Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :


          -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;


          -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.

        • Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.

        • L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.

      • Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.


        Pour chaque licence, la proposition précise :


        -les utilisations autorisées ;


        -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;


        -la durée des autorisations consenties ;


        -la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.

      • I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


        -les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;


        -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ;


        -les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.


        II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.

      • L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.


        Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.


        A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.


        Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.

      • ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES


        I.-Ministre chargé de l'éducation nationale


        -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;


        -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ;


        -Ecoles régionales du premier degré ;


        -Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ;


        -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ;


        -Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d'établissements scolaires publics-GRETA).


        II.-Ministre chargé de l'enseignement supérieur


        1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)


        -Communautés d'universités et établissements ;


        -Ecoles françaises à l'étranger ;


        -Ecoles normales supérieures ;


        -Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;


        -Grands établissements ;


        -Instituts et écoles extérieurs aux universités ;


        -Instituts nationaux polytechniques ;


        -Universités.


        2. Autres établissements d'enseignement supérieur


        -Etablissements publics à caractère administratif autonomes ;


        -Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ;


        -Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP.


        III.-Ministre chargé de l'agriculture


        -Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs classes sous contrat ;


        -Etablissements d'enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ;


        -Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole énumérés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;


        -Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ;


        -Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime.


        IV.-Ministre chargé de la culture


        -Centre national de la danse ;


        -Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;


        -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;


        -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;


        -Ecole de Chaillot ;


        -Ecole de danse de l'Opéra national de Paris ;


        -Ecole du Louvre ;


        -Ecole nationale supérieure de création industrielle-Les ateliers ;


        -Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ;


        -Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;


        -Ecole nationale supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque ;


        -Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;


        -Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ;


        -Ecoles nationales supérieures d'architecture et de paysage ;


        -Ecoles nationales supérieures d'architecture ;


        -Ecoles nationales supérieures d'art en région ;


        -Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;


        -INA Sup ;


        -Institut national du patrimoine.


        V.-Ministre de la défense


        -Ecoles d'application du ministère des armées ;


        -Ecoles de formation initiale du ministère de la défense ;


        -Etablissement public d'insertion de la défense ;


        -Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitués sous la forme de grands établissements ;


        -Lycées de la défense régis par les articles R. 425-1 à R. 425-6 du code de l'éducation ;


        -Organismes d'enseignement militaire supérieur.

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