Modifié par Décret 73-80 1973-01-24 art. 1 JORF 25 janvier 1973
Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réception sont délivrés par le ministre chargé de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :
Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;
Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;
Préfet du département de la Réunion ;
Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :
Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
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Code de l'aviation civile
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles D410-1 à D410-2)