- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose notamment aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;
" c) Les modalités d'utilisation des fonds collectés par les associations précitées destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
VersionsLiens relatifsElle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
" - un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
" c) Cinq représentants des employeurs :
" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).
" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;
L'approbation des comptes annuels ;
Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;
Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
L'approbation du règlement intérieur.
VersionsLiens relatifsLes délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
VersionsLiens relatifsLes règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
VersionsLiens relatifsLe président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
" Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
" Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
" Sans préjudice des missions de contrôle sur les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdites associations et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.
" Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13.
VersionsLiens relatifsIl est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
Il nomme et licencie le personnel ;
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
VersionsLe personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1
Créé par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.
Versions