Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.


    Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

  • La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

    1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

    2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;

    3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

    Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

  • La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.


    Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.


    Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.


    L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

  • Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.
  • Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.

    La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

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