Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;

    2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “ en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ” sont remplacés par les mots : “ dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

    3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

    4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;

    5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

    5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

    6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;

    7° (Abrogé) ;

    8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

    9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;

    10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;

    11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;

    12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.

  • Pour l'application de l'article R. 112, la formule : “ I = 3,05 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S × 4) ” et la formule : “ I = 59 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 64 euros + (S × 4) ”.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022.

  • L'article R. 116 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

    " Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;

    " Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "

  • L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "

  • Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "

  • L'article R. 147 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

    " Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).

    " Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

    " Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "

  • Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,39 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 4,40 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,79 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de “ 12,39 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • L'article R. 191 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

    " 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;

    " 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;

    " 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;

    " 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "

  • L'article R. 192 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissaires de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • L'article R. 193 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 193.-Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".

    II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".

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