Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
VersionsSous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.
VersionsLiens relatifsLa chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
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Code des juridictions financières
Section 1 : Jugement des comptes (Articles L231-1 à L231-6)