Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
4° La publicité des conventions.
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
2° Les services qu'il fournit ;
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
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Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
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Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
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Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
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Code du travail
Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R311-6-1 à R311-6-4)