Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*VersionsLiens relatifsLa convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*VersionsLiens relatifsL'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* :
1° Le commissaire de la République du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
2° Le commissaire de la République de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement. (Articles R311-1-1 à R311-1-5)