Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

    La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

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