Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa mise à jour, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-126 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation ;
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 231-130, R. 231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures à prendre.
Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
II. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I.
III. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
IV. - Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ;
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
II. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
III. - L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.
IV. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° du I de cet article.
II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles R. 231-130 et R. 231-131, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
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Code du travail
Sous-section 2 : Obligations de l'employeur. (Articles R231-128 à R231-133)