Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 9 (V) JORF 19 juillet 2000
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa de l'article R. 141-9.
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Code rural (nouveau)
Sous-section 3 : Dispositions diverses. (Articles R*141-12 à R*141-13)