Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'article 706-9 est rédigé ainsi :

    " Art. 706-9.-Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

    -des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

    -des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

    -des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

    -des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

    Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

    Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

Retourner en haut de la page