- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;
c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ;
2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .
Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
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