La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent (Article D549)