Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Comptes annuels. (Articles D613-40 à D613-41)