Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 décembre 2006

  • Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.

    Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au dénominateur :

    1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

    2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

    3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

    II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.

    III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.

    Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :

    1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

    2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

    3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

    II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :

    1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;

    2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;

    3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;

    4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

    Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent II.

    III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur :

    1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;

    2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

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