Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
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Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
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Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
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Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.
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Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.
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Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
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Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE VI: Dispositions particulières à la Guyane
(Articles L4436-1 à L4436-6)