Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Ces membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander l'examen par cette sous-commission.

    Sont examinés :

    1° Les avenants pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite ;

    2° Les avenants pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

    Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.


    A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-98 du 14 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication dudit décret.

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