Création Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 63 (V) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
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Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 67 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).
Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
(1) Voir l'article 50-0 A de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 68 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
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Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 32, art. 36 II, III Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 73 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.
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Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi - art. 34 ()
Modifié par Loi - art. 36 (V)
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 34, art. 36 II, III Finances rectificative pour 1992 ORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 74 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
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Code général des impôts
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés (Articles 302 J à 302 U)