Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 9 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 9 février 1994
Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990, JORF 30 décembre 1989I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Livre des procédures fiscales
Les taxes d'urbanisme (Article L251 A)