Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLes associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLes associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
VersionsLiens relatifsToute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
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Code rural (nouveau)
Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement. (Articles L252-1 à L252-4)