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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.
VersionsEn cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-45, statue en dernier ressort.
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