Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.


    Ce document précise notamment :


    1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;


    2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;


    3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.

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