Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française. (Articles L662-1 à L662-2)