Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.

  • Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :


    1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


    2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;

    3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.


  • Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
    1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
    2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
    3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

  • Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

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