Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

      1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;

      2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;

      3° Le caractère désintéressé des activités.

      L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.

      La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.

      II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.

      Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

      L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

      Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.

      L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

      L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.

      III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.

    • Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.

      I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.

      La proposition de transaction précise :

      -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

      -la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;

      -le montant des dommages et intérêts dus à la victime.

      L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.

      Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.

      La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.

      En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.

      II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.

      Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.

      III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise.

      Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

      Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.

      L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée.

      IV.-Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

      Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.

      La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

      Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.

      Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

    • Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :

      1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;

      2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

      3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

      4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.


      Lorsque les conditions prévues par l'article 10-1 sont réunies, et notamment que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre y compris si la prescription de l'action publique est acquise.


      En cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission est reconnue par leur auteur mais qui sont motivées par la prescription de l'action publique, le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d'être mise en œuvre.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

        • L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.

          Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :

          -l'importance du préjudice subi par la victime ;

          -les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou sexiste, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;

          -la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;

          -l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.

          -l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.

        • L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.


          Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.

        • Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :


          1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;


          2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;


          3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.

        • En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.


          Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

        • Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :


          1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;


          2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;


          3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.

        • L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.


        • L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.


        • Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

          En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.

      • En cas de violences commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, le procureur de la République vérifie, avant de mettre l'action publique en mouvement, si ces violences ont été commises en présence d'un mineur et si la circonstance aggravante prévue par le b des articles 222-8,222-10 et 222-12 du même code est caractérisée, afin que les poursuites soient engagées sur le fondement de ces dispositions, sans préjudice de la possibilité, pour la juridiction d'instruction ou de jugement uniquement saisie en application des 6° de ces articles de requalifier les faits en ce sens.


        Le procureur de la République veille alors à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du présent code, y compris avant l'audience de jugement conformément aux articles 419 et 420, afin qu'il puisse y être convoqué comme partie civile et non comme témoin. Lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction avise, conformément à l'article 80-3, le représentant légal du mineur ou l'administrateur ad hoc désigné par le procureur ou par lui-même en application de l'article 706-50 de son droit de se constituer partie civile au nom du mineur. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas de poursuites pour meurtre commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque les faits ont été commis en présence d'un mineur.


        Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, le procureur de la République veille également à ce que figurent au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction de jugement tous les éléments permettant à celle-ci d'apprécier l'importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer, en application des dispositions du code pénal et du code civil, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou ainsi que sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, le cas échéant en versant au dossier des pièces émanant de procédures suivies devant le tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, ou en requérant s'il y a lieu un examen ou une expertise psychologique du mineur.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

      • Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.


        1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;


        2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.


        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.

        Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10.

      • I.-Les modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies, sont précisées par les II à VI du présent article, sous réserve des dispositions du VII lorsqu'il s'agit d'une victime mineure.


        II.-La remise d'une copie du certificat médical à la victime se fait à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée, par l'envoi d'une version numérisée du certificat à l'adresse électronique de la victime. Elle ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l'encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte.


        III.-Les victimes sont informées de ce droit par l'officier ou l'agent de police judiciaire lorsqu'elles déposent plainte en application de l'article 15-1 ou lors de leur audition par les services enquêteurs.


        IV.-Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l'issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. Lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande.


        La réquisition judiciaire adressée au médecin rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.


        V.-Si la copie du certificat n'a pas été remise à la victime par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande ou celle de son avocat. Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d'une audition, d'une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette fin avec celui-ci. Cette dernière possibilité s'entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée conformément au II.


        VI.-Si cette copie n'a pas été remise à la victime par le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut la demander, selon les cas, au procureur de la République, au juge d'instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut également être faite par l'avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d'une demande d'ordonnance de protection, y compris selon les modalités prévues par l'article D. 591.


        VII.-Lorsque l'examen médical concerne une victime mineure, le médecin n'est pas tenu de remettre une copie du certificat aux représentants légaux du mineur qui en font la demande s'il estime que cette remise pourrait être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales, ou si le mineur disposant d'un degré de maturité suffisant, le refuse ; dans ce cas, la remise de la copie du certificat médical peut être demandée conformément aux V et VI.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

      • Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

        L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l' article 131-8-1 du code pénal .

        Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

        L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.

      • L'association agréée propose, si elle dispose d'un agrément de compétence générale, à toute personne victime d'infraction pénale et, si elle dispose d'un agrément de compétence spécialisée, à toute personne victime d'infraction liée aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes, lorsque cette personne en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.


        Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

      • L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :


        1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;


        2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;


        3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.

      • L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :


        1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;


        2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;


        3° Continuité de l'offre de prise en charge ;


        4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;


        5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;


        6° Professionnalisation des intervenants ;


        7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.


        Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.

      • Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit :


        1° Une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ;


        2° Le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ;


        3° Une copie des statuts associatifs en vigueur ;


        4° Une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ;


        5° La liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ;


        6° L'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ;


        7° Tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ;


        8° Le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité ;


        9° Les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;


        10° Tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs.

      • Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.


        L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.


        Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

      • L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.


        L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.


        Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.

      • L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :


        1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;


        2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.


        Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.


        Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.

      • L'agrément peut être suspendu puis retiré :

        a) En cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;

        b) En cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;

        c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

        d) En cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-9.

        L'association est informée des raisons pour lesquelles elle est susceptible de faire l'objet d'une suspension d'agrément et du délai dans lequel elle peut présenter des observations écrites ou orales.

        La décision de suspension de l'agrément, qui ne peut excéder une durée de quatre mois, est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.

        Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association s'est conformée aux obligations qui lui ont été faites, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

        A défaut, la décision de retrait de l'agrément est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice qui la notifie à l'association concernée et en informe le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

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