Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
3° La vérification des instruments après installation ;
4° Des vérifications périodiques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les indications des tachygraphes doivent être exprimées en unités légales.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres.
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.
Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.Versions
Code des transports
Section 3 : Contrôle des tachygraphes (Articles R3313-9 à R3313-18)