Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :


    1° Seize représentants de l'Etat :


    a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;


    b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;


    c) Un représentant du ministre chargé du budget ;


    d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;


    e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;


    f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;


    g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;


    h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;


    i) Un représentant du ministre chargé du logement ;


    j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;


    k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;


    l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;


    m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;


    n) Un représentant du ministre chargé des transports ;


    2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;


    3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :


    a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;


    b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;


    c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;


    d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;


    e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;


    f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;


    g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;


    h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;


    i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;


    j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;


    4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.


    Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.


    Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.


    Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

  • A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.


    La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.


    La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.


    Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

    La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.


    Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

  • Le conseil d'administration délibère notamment sur :


    1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;


    2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;


    3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;


    4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;


    5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


    6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;


    7° Le rapport annuel d'activité ;


    8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;


    9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;


    10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.


    Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.


    La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

  • Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.


    Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.


    Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.


    Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

  • Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.


    Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.


    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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