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- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.Versions
La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.
Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
VersionsLorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.
Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
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