Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :
1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
VersionsLiens relatifsLe fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.
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Code du patrimoine
Chapitre 2 : Sanctions administratives (Articles L642-1 à L642-2)