Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 V : conditions d'application.VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (Article R236-21)