- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 9 (14°) de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.
VersionsLiens relatifsLes redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
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