Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997.
Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens.
Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
3° : Zones franches urbaines (Articles 315 quater à 315 sexies)