Le droit exigible à l'occasion de la délivrance des documents visés à l'article 966 du code général des impôts doit être payé par apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
VersionsLiens relatifsI. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
VersionsLiens relatifsLes droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(2) Annexe IV, art. 198 sexies.
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1) (Articles 313 BD à 313 BF)