Périmé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 28 () JORF 27 juillet 1991
Création Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 1 (VT) JORF 16 mars 1989Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
" Les membres du foyer fiscal de cette personne ;
" Une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
" Une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-484 du 4 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (VD)Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies (Articles 46 quater-0 ZT à 46 quater-0 ZU)