Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 09 janvier 1959

      • Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.

      • Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende de 1300 F à 3.000 F. Le débit est immédiatement fermé.

      • Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.

      • Les débitants de boissons qui auront reçu dans leurs établissements des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, seront punis des peines prévues aux articles R. 9 et R. 10.

      • Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article R. 9.

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