Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 mai 2005

  • Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-21, R. 712-22 et R. 712-23 sont ainsi modifiées :

    1° Aux articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-22 et R. 712-23, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :

    "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    2° Au 1° du I de l'article R. 712-13, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte" ;

    3° Les 5° et 6° du I de l'article R. 712-13 ne sont pas applicables à Mayotte ;

    4° Le 7° du I de l'article R. 712-13 est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1" ;

    5° Au 8° du I de l'article R. 712-13, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9" sont supprimés ;

    6° Au III de l'article R. 712-13, les mots : "Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale" et les mots : "l'organisation régionale des soins" par les mots : "l'organisation des soins" ;

    7° A l'article R. 712-17, les mots : "Un arrêté du" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du" et le mot : "détermine" est supprimé ;

    8° A l'article R. 712-18, les mots : "des comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    9° Aux articles R. 712-21 et R. 712-23, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots :

    "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".

  • Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

    1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

    2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;

    3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

    4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;

    5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;

    6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

    7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;

    8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;

    9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;

    10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

    11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;

    12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;

    13° Deux représentants des usagers ;

    14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

    Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.

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