Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
    Il précise :
    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
    2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
    3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
    4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
    6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
    7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.


  • L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.

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