Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.

  • Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

    Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.

    Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

    Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

    Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

  • I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

    1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;

    2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

    3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

    4° Un représentant des conseils généraux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

    5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

    6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;

    7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

    8° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

    9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;

    10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;

    11° Un représentant des agences régionales de santé ;

    12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;

    13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.

    II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.

  • Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit.

  • Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.

  • Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.

    Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.

  • La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

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