Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Recours à l'emprunt (Article L2337-3)
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.