Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Champ d'application.

          Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité.

          Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une personne morale exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 ou appartenant au service interne de sécurité mentionné à l'article L. 612-25. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.

        • Diffusion.

          Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans les locaux de toute personne morale exerçant une activité privée de sécurité ou une activité de formation aux activités privées de sécurité et de tout service interne de sécurité d'une entreprise. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.

          Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.

          Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

        • Respect des lois.

          Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.


        • Sobriété.
          Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.


        • Attitude professionnelle.
          En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
          Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.


        • Respect et loyauté.
          Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
          Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.


        • Confidentialité.
          Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
          Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.


        • Interdiction de toute violence.
          Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
          Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
          Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
          Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.


        • Armement.
          A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.


        • Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
          Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
          Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
          Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
          Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.


        • Relations avec les autorités publiques.
          Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
          Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
          Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.


        • Respect des contrôles.
          Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

        • Vérification de la capacité d'exercer.

          Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

          Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.


        • Consignes et contrôles.
          Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
          Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
          Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
          Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

        • Moyens matériels.

          Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

          Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises et services internes de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.

          Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3.

        • Honnêteté des démarches commerciales.

          Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

          Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

          Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les personnels affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.

        • Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.

          Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

        • Obligation de conseil.

          Les personnes morales et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

          Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

        • Refus de prestations illégales.

          Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.

          Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.

        • Capacité à assurer la prestation.

          Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.

          Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée ou de formation aux activités privées de sécurité, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

          Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.

          Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

          Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.


        • Modalités de recours à la sous-traitance.


          Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1.


          Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.


          Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après accord du client.


          Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.


          Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.


          L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.


          Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.


          Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.


          Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2022-209 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 26 mai 2022.


        • Présentation de la carte professionnelle.
          Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.


        • Information de l'employeur.
          Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
          Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.


        • Respect du public.
          Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
          Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.


          • Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

          • Prévention du conflit d'intérêts.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
            Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
            Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
            Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.


          • Contrat.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.


          • Justifications des rémunérations.
            Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
            Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

        • Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :

          1° Onze représentants de l'Etat :

          a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

          g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;

          h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;

          i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;

          j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

          k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

          2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;

          3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;

          4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;

          5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

        • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :


          1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;


          2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;


          3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;


          4° L'organisation générale des services ;


          5° Le budget initial et les décisions modificatives ;


          6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;


          7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;


          8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;


          9° L'acceptation des dons et legs ;


          10° Les actions en justice et les transactions ;


          11° Le rapport annuel d'activité ;


          12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;


          13° Son règlement intérieur.


          Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.


          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le président du conseil d'administration :


          1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;


          2° Préside les débats du conseil d'administration ;


          3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;


          4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.


          Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.


          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.


          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


          Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.


          Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.


          Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.


          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.


          Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.


          Elle comprend, outre son président :


          1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :


          a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;


          b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;


          c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;


          d) Une au titre des activités de transport de fonds ;


          e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;


          f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;


          2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;


          3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.


          Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.


          Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.


          La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.


          Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.


          Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :


          1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;


          2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;


          3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;


          4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;


          5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;


          6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;


          7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;


          8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;


          9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;


          10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.


          Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.


          Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.


          Le directeur est assisté d'un secrétaire général.


          Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

        • Le budget comprend :


          1° En recettes :


          a) Les subventions de l'Etat ;


          b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;


          c) Les dons et legs ;


          d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;


          2° En dépenses ;


          a) Les dépenses de personnel ;


          b) Les dépenses de fonctionnement ;


          c) Les dépenses d'équipement ;


          d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

      • La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.


        Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.


        La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • -Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit être restituée en cas de suspension, de retrait ou lorsque l'agent n'est plus employé par l'établissement.


        L'agent du Conseil national des activités privées de sécurité est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est tenu de la présenter à toute personne qui en fait la demande.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.


        Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.


        Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

        Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

      • Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.


        La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause.

        En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.

      • La commission de discipline comprend :

        1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

        2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

        3° Trois représentants de l'Etat ;

        a) Le directeur général de la police nationale ;

        b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

        c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.

        Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.

        Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.

        Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.

        4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.

        Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.

        A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

      • Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.


        Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :


        1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;


        2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.


        Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.

        La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.

        La personne mise en cause, ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.

        Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.

        Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

      • La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.

        Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.

        La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.

      • A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :


        1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;


        2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


        Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


        Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

        L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, ou, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.

      • L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.


        Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.


        Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.


        Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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