Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 novembre 1985

  • Description du programme de ....

    I. - Désignation du ou des immeubles (1).

    II. - Nature de l'opération :

    Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ;

    Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ;

    Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;

    Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III.

    III. - Composition du programme :

    A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :

    1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : ....

    2. Surface habitable : ....

    3. Surface corrigée des logements : ....

    4. Dépendances (nombre et surface) : ....

    5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....

    6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : ....

    B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : ....

    IV. - Origine de propriété (3).

    V. - Renseignements administratifs :

    1. Permis de construire ou déclaration de construction :

    2. Modalités de financement (4) :

    Financement principal : ....

    Date d'octroi du prêt : ....

    Numéro du prêt : ....

    Durée : ....

    Financement complémentaire : ....

    Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :

    Fait à ..., le ....

    (1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

    (2) Rayer les variantes et versions inutiles.

    (3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.

    (4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.

Retourner en haut de la page