Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
VersionsLorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
VersionsL'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
VersionsLiens relatifsL'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
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Code des douanes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. (Articles 241 à 245)