Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.

    Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

  • Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

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