Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail
Section 4 : Travailleurs indépendants (Article L235-18)