- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L. 711-8, détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés aux articles L. 711-8 et R. 711-18 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier a été adopté.
VersionsLiens relatifsNe peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.
VersionsLiens relatifsLe schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
VersionsLiens relatifsLe projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.
Il est transmis, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 711-35, à l'autorité de tutelle et à CCI France, dans un délai d'un mois après son adoption.
Si le schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou a été adopté sans que les dispositions du présent code aient été respectées, la chambre de commerce et d'industrie qui ne répond pas aux critères fixés à l'article R. 711-36 peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, ou transformée en chambre de commerce et d'industrie locale, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
VersionsLiens relatifsLa révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et CCI France ;
2° Du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code ;
3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1333 du 5 novembre 2014 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1333 du 5 novembre 2014 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception.
VersionsLiens relatifsLes schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.
Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :
1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;
2° Formation, enseignement et emploi ;
3° Appui aux territoires ;
4° Gestion d'équipements ;
5° Représentation des entreprises.
Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation.
VersionsLiens relatifsLes chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France en application de l'article D. 711-56-1.
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
VersionsLiens relatifsLes projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre ;
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région et à CCI France les schémas sectoriels dans le délai d'un mois après leur adoption.
VersionsLiens relatifsLes schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.
VersionsLiens relatifsLe schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.
Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte, le cas échéant, des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :
1° Pour les fonctions d'appui et de soutien de la chambre de commerce et d'industrie de région mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 et définies à l'article R. 711-33 ;
2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.
Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.
Il peut enfin prévoir la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation de moyens avec des établissements des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
VersionsLiens relatifsI.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est transmis aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées un mois au moins avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au cours de laquelle il est soumis au vote de ses membres.
Les observations des chambres de commerce et d'industrie rattachées sont jointes au dossier transmis avec l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Il entre en vigueur et est opposable à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription régionale dès son adoption.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet le schéma régional d'organisation des missions, pour information, à l'autorité de tutelle et à CCI France dans le délai d'un mois après son adoption.
II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mêmes conditions que celles de son adoption :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° Lorsque les modifications des schémas sectoriels ou des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 sont de nature à remettre en cause le schéma régional d'organisation des missions.
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