Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
VersionsLe recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Sous-paragraphe 5 : Recouvrement du prélèvement. (Articles D654-89 à D654-91)