Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents (Article L423-26)